vendredi 26 octobre 2012

Paiement à la pige, statut de journaliste professionnel et présomption de salariat


Depuis la loi Cressard du 4 juillet 1974, le Code du travail dispose en son article L. 7112-1 que "toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties" (Cf. cette autre publication sur ce sujet).

En faisant expressément référence au "mode de rémunération", la loi vise principalement le "journaliste pigiste" c'est-à-dire celui qui, compte tenu du caractère souvent irrégulier de sa collaboration, aurait précisément le plus de mal à établir l'existence d'un lien de subordination et donc d'un contrat de travail.

Toutefois cette présomption de salariat ne bénéfice qu'à celui qui peut prétendre au statut de "journaliste professionnel", tel que visé par l'article L.7112-1 du Code du travail.

Est journaliste professionnel, selon l'article L7111-3 du Code du travail,"toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources" (cf. cette autre publication sur ce sujet).

Ce texte, qui précise donc les conditions que doit nécessairement remplir une personne pour prétendre au statut de journaliste professionnel, ne fait aucune distinction selon le mode de paiement de la rémunération. En particulier, il n'exclut pas de ce statut professionnel les journalistes qui sont payés à la pige.

Il résulte de la combinaison de ces deux textes du Code du travail qu'un journaliste payé à la pige, peut, s'il remplit l'ensemble des critères prévus pour y prétendre, avoir le statut de journaliste professionnel et, comme tel, être présumé salarié.

Ces règles doivent être régulièrement rappelées.

Dans un arrêt du 15 septembre 2010, la Cour d'appel de Paris avait retenu qu'une "journaliste pigiste" ne pouvait "dès lors" pas "revendiquer le statut de journaliste professionnel bénéficiant comme tel de la présomption légale de salariat".

Cet arrêt a été frappé d'un pourvoi.

Après avoir rappelé les termes des articles L711-3 et L.7112-1 du Code du travail, la Cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 2012 (qui fera l'objet d'une publication au bulletin de cette Cour) juge, fort logiquement, que l'arrêt de la Cour d'appel qui "retient qu'en sa qualité de journaliste pigiste, l'intéressée ne peut revendiquer le statut de journaliste professionnel bénéficiant comme tel de la présomption légale de salariat" a violé ces deux textes.

L'arrêt de la Cour d'appel de Paris est donc cassé et les droits des journalistes professionnels payés à la pige, souvent malmenés, sont ainsi clairement réaffirmés par la plus haute juridiction française.     

Vianney FERAUD    
Avocat au barreau de Paris

Le "contrat de pige" non-écrit est-il un contrat à durée déterminée ?

La Cour de cassation distingue le pigiste occasionnel auquel l'entreprise de presse n'a pas l'obligation de procurer du travail et le pigiste régulier qu'elle considère comme étant, de fait, employé sous contrat à durée indéterminée. 

Un certain nombre de litiges, engagés notamment après la fin de la relation de travail, ont donc pour objet de déterminer si le journaliste est un pigiste occasionnel ou un pigiste régulier.

Dans le premier cas, le journaliste ne pourra prétendre à aucune indemnité, les juridictions considérant que la fin d'une collaboration avec un pigiste occasionnel n'est pas assimilée à un licenciement tandis que si le pigiste est jugé "régulier", il pourra prétendre à des indemnités de fin de contrat.

La difficulté consiste - on le devine - à préciser les critères qui permettent de déterminer à partir de quelle régularité le journaliste payé à la pige peut prétendre être un pigiste régulier employé sous contrat à durée indéterminée (cf. cette autre publication sur ce sujet).

Mais, si la jurisprudence a souvent qualifié de contrat à durée indéterminée le lien unissant le pigiste régulier à une entreprise de presse, elle ne s'intéresse pas vraiment à la qualification juridique du contrat conclu entre un pigiste occasionnel et son employeur, étant rappelé que le journaliste professionnel même payé à la pige est présumé être salarié et que ce contrat est donc également présumé être un contrat de travail (cf. cette autre publication sur ce sujet).

Existerait-il un contrat de travail atypique : le contrat de pige occasionnelle ?

Ni le Code du travail ni la convention collective des journalistes n'envisagent l'existence d'un tel contrat dérogatoire.

En réalité un tel contrat n'existe pas.

La pige n'est en effet pas un contrat mais un simple mode de paiement à la tâche du salaire à un journaliste professionnel.

C'est ce qu'a par exemple rappelé la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 29 octobre 2009 ou encore la Cour d'appel d'Angers dans en arrêt du 4 décembre 2012 en indiquant clairement que : "la rémunération à la pige est l'un des modes de rémunération des journalistes mais ne constitue pas en elle-même un contrat de travail".

Si le contrat de pige occasionnelle n'existe pas et que la relation de travail n'est pas à durée indéterminée, alors cette relation ne peut qu'être à durée déterminée.

Dans un arrêt du 20 février 1991, la Cour de cassation a semblé opter pour une telle qualification.

Elle a en effet approuvé l'arrêt d'une Cour d'appel qui avait clairement jugé qu'un journaliste à qui un travail payé à la pige avait été confié avait été lié à la société par un contrat à durée déterminée.

Un contrat à durée déterminée, par définition, contient un "terme".

En l'espèce aucun écrit n'avait été régularisé entre les parties.

Or, l'article L.1242-12 du Code du travail dispose en son premier alinéa que :
"Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée". Cet écrit doit notamment contenir "la date du terme" du contrat à durée déterminée.

En 1991, l'article 122-3-13 du Code du travail disposait déjà qu'un contrat à durée déterminée non écrit était présumé être à durée indéterminée.

Mais la Cour de cassation admettait alors que la preuve contraire soit rapportée et l'employeur pouvait donc démontrer, même en l'absence de contrat de travail écrit, qu'il était convenu avec le salarié d'un terme.

Dans cet arrêt du 20 février 1991, la Cour de cassation a ainsi retenu que, nonobstant l'absence d'écrit, le travail payé à la pige s'inscrivait dans un contrat à durée déterminée dont le terme était constitué par "l'achèvement du reportage commandé".

Depuis cet arrêt de 1991, la jurisprudence de la Cour de cassation sur les contrats à durée déterminée a évolué.

Elle considère désormais qu'un contrat à durée déterminée non écrit est présumé de façon irréfragable être un contrat à durée indéterminée. La preuve contraire ne peut donc plus être apportée.

Or, en pratique, les commandes de piges passées à des journalistes, font rarement l'objet d'un contrat écrit.

De ce seul fait, la relation de travail payée à la pige, indépendamment de son caractère régulier ou non, est susceptible d'être considérée comme étant un contrat à durée indéterminée.

Dans un jugement du 21 septembre 2012, le Conseil de prud'hommes de Paris a ainsi retenu qu'une journaliste payée à la pige était "sous contrat à durée indéterminée puisque lorsqu'elle a été embauchée il n'y a pas eu de contrat écrit et qu'en application de l'article L1242[-12] du code du travail le contrat à durée déterminée est forcément écrit".

Déjà dans un arrêt du 16 septembre 2009, la Cour de cassation avait estimé, entre autres moyens, qu'en l'absence de contrat écrit, le contrat de travail d'un journaliste payé à la pige était réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée.

Dans un arrêt du 20 septembre 2012, la Cour d'appel de Paris, après avoir indiqué que la presse est un secteur d'activité dans lequel le recours aux contrats à durée déterminée d'usage est possible a précisé "encore faut-il que ce mode d'embauche soit formalisé par un document écrit, cette règle s'appliquant au cas des journalistes rémunérés à la pige".

Après avoir constaté qu'aucun contrat de travail à durée déterminée n'avait en l'espèce été signé entre les parties, la Cour d'appel a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée.

Elle indique encore dans son arrêt que "le contrat à durée déterminée verbal étant requalifié en contrat à durée indéterminée", le journaliste "a droit à une indemnité de requalification d'un montant égal à un mois de salaire".

La Cour d'appel estime donc ainsi clairement que les "piges" confiées au journaliste étaient, à l'origine, considérées comme des contrats à durée déterminée. Elle applique, dans cette logique, la sanction prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail qui prévoit que lorsque le juge fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée formulée par le salarié "il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire... ".

Alors que, dans les décisions précitées, le Conseil de prud'hommes et la Cour de cassation semblent retenir qu'en l'absence d'écrit, une collaboration payée à la pige ne peut être qu'à durée indéterminée, la Cour d'appel de Paris, dans cet arrêt, part du principe qu'une commande payée à la pige peut être un contrat à durée déterminée mais que ce contrat doit être requalifiée en un contrat à durée indéterminée s'il n'a pas été écrit. Si ces deux approches conduisent à des conséquences identiques sur la nature du contrat (à durée indéterminée donc), les sanctions attachées à la requalification d'un contrat à durée déterminée irrégulier exposent l'employeur, outre autre paiement de l'indemnité rappelée ci-dessus (un mois de salaire au minimum), à une éventuelle sanction de nature pénale puisque l'article L.1248-6 du Code du travail dispose que "le fait de ne pas établir par écrit le contrat de travail à durée déterminée et de ne pas y faire figurer la définition précise de son motif (...) est puni d'une amende de 3 750 euros".

La Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 23 janvier 2013 a, à nouveau, très clairement jugé que : "Contrairement à ce que soutient la (Société appelante), il n'existe légalement aucun «statut particulier dupigiste», en ce que la pige n'est qu'un mode spécifique de rémunération du journaliste devant s'inscrire dans le respect des dispositions d'ordre public sur le contrat de travail à durée déterminée".

Une relation de travail payée à la pige pour une durée limitée (celle de la pige) doit donc être conclue par écrit et respecter les règles applicables aux contrats à durée déterminée.

Vianney FÉRAUD
Avocat au barreau de Paris

commentaires 

Combien

  • Par Lola M. le 15/01/13
Merci Maître pour vos éclairages, particulièrement intéressants.

Puis je vous poser une question ?

Au bout de combien de commandes de piges non écrites, le journaliste professionnel peut-il demander la requalification en contrat à durée indéterminée ?

Bien respectueusement,

RE: Combien

Dès qu'un contrat à durée déterminée n'est pas régulier il peut être requalifié en un contrat à durée indéterminée. Donc la réponse à votre question est : une (commande).

Et l'ancienneté?

  • Par Harima le 21/11/13
Bonjour, tout d'abord merci pour vos billets qui éclairent pas mal de choses sur ces statuts si particuliers.
Néanmoins, une interrogation me trotte dans la tête et elle concerne la date d'ancienneté.
En effet, j'ai appris qu'un pigiste pouvait bénéficier d'une prime dite professionnelle et une autre d'"entreprise".
Si on me qualifie de pigiste "occasionnel", quelle date d'ancienneté devra apparaître sur mes bulletins successifs qui auront peut-être 3 ou 4 mois d'écarts?

RE: Et l'ancienneté?

La réponse à votre question dépend de la nature de votre contrat de travail.

Si l'on considère que chaque nouvelle pige est un nouveau contrat de travail, alors l'ancienneté entreprise est "remise à zéro" au début de chacune de ces piges.

Au contraire si l'on considère que ces piges "forment un tout", c'est la date de la première pige qui doit être prise en compte.

L'ancienneté est utile soit au moment de la rupture du contrat de travail pour déterminer l'indemnité de rupture (c'est en effet à ce moment là que la question se posera en pratique), soit pour le calcul de la prime d'ancienneté (si vous n'êtes pas titulaire de la carte de presse en revanche si vous avez cette carte, l'ancienneté dans l'entreprise n'est pas nécessaire pour le calcul de cette prime).

mardi 15 mai 2012

La commission arbitrale des journalistes n'est pas anticonstitutionnelle


Par une décision du 14 mai 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les articles L.7112-3 et L.7112-4 du Code du travail.

Le premier de ces textes organise un régime spécial d'indemnisation de la rupture du contrat de travail pour les seuls journalistes professionnels, en prévoyant que "si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze".

Il était soutenu par des employeurs que cette disposition, en ce qu'elle ne s'applique qu'aux journalistes professionnels, porte atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi.

Le Conseil constitutionnel n'est pas de cet avis et estime qu'il "était loisible au législateur, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, d'instaurer un mode de détermination de l'indemnité de rupture du contrat de travail applicable aux seuls journalistes à l'exclusion des autres salariés".

Quant à l'article L.7112-4 du Code du travail qui rend obligatoire la saisine de la Commission arbitrale des journalistes pour évaluer l'indemnité de licenciement des journalistes salariés en cas de licenciement après plus de 15 ans d'ancienneté ou en cas de faute grave, il était soutenu par les auteurs de la question prioritaire de constitutionnalité qu'il porte atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la justice et qu'en outre, en prévoyant que la décision rendue par la Commission arbitrale des journalistes ne peut faire l'objet d'aucun recours, il méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif.

Là encore, le Conseil constitutionnel rejette ces arguments.

Il considère "qu'en confiant l'évaluation de cette indemnité à cette juridiction spécialisée composée majoritairement de personnes désignées par des organisations professionnelles, le législateur a entendu prendre en compte la spécificité de cette profession pour l'évaluation, lors de la rupture du contrat de travail, des sommes dues aux journalistes les plus anciens ou à qui il est reproché une faute grave ou des fautes répétées ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte à l'égalité devant la justice doit être écarté".

S'agissant de l'impossibilité d'interjeter appel de la décision rendue par la Commission arbitrale (l'article L. 7112-4 du code du travail dispose en effet que la décision de la commission arbitrale ne peut être frappée d'appel), le Conseil constitutionnel rappelle que le principe du double degré de juridiction n'a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle.

En outre, reprenant sur ce point les arguments qui avaient initialement conduit la Cour d'appel de Paris à considérer comme insuffisamment sérieuse la question prioritaire de constitutionnalité (cf. cette publication sur ce point), le Conseil observe que la décision de la commission arbitrale peut "faire l'objet, devant la cour d'appel, d'un recours en annulation formé, selon les règles applicables en matière d'arbitrage et par lequel sont appréciés notamment le respect des exigences d'ordre public, la régularité de la procédure et le principe du contradictoire ; que l'arrêt de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation".

Bref, les dispositions de l'article L. 7112-4 du code du travail ne méconnaissent, selon le Conseil constitutionnel "ni le principe d'égalité devant la justice, ni le droit à un recours juridictionnel effectif, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit".

A l'évidence, la légitimité de cette Commission (que le Conseil constitutionnel qualifie expressément de "juridiction") sort renforcée par la réponse qui a été donnée à la question prioritaire de constitutionnalité.


Vianney FÉRAUD
Avocat au barreau de Paris

 commentaires

Très bien

Et oui les journalistes ont beaucoup d'avantages, mais il ont un fort pouvoir de lobbying ... Si on part de ce principe, chaque convention collective porte atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi.

RE: Très bien

Ben oui, c'est le propre d'une convention collective que d'être plus favorable que la loi pour les salariés auxquels elle s'applique.

D'ailleurs si le conseil constitutionnel avait invalidé la loi, la convention collective des journalistes aurait continué à s'appliquer.

Bonjour chez vous.

Jean-Pax

mercredi 14 mars 2012

Le Conseil constitutionnel va se prononcer sur la constitutionnalité de la procédure devant la Commission arbitrale


Jusqu'à présent les juridictions avaient considéré que la procédure devant la Commission arbitrale des journalistes semblait conforme à la Constitution et qu'il n'y avait pas lieu de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) dont elles ont été saisies (cf. cette publication sur ce point).

La Commission arbitrale des journalistes a en revanche, elle-même, transmis le 13 décembre 2011 à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante, dont elle avait été saisie par la société Marie-Claire Album :

"Les dispositions de l'article L. 7112-4 du code du travail qui rendent la saisine de la commission arbitrale des journalistes obligatoire pour les journalistes ayant plus de quinze années d'ancienneté et qui ne prévoient pas de recours à l'encontre de la décision rendue, sont-elles conformes :


  • à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui prévoit le droit à un recours juridictionnel effectif,



  • à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui prévoit le principe d'égalité devant la loi et devant la justice ?"


  • La Cour de cassation, par un arrêt en date du 9 mars 2012, a estimé que cette question n'avait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution et qu'elle "présente un caractère sérieux en ce que la Commission arbitrale des journalistes est, par dérogation à la compétence des conseils de prud'hommes, exclusivement compétente pour fixer, par une décision obligatoire et non susceptible de réformation par la voie de l'appel, le montant de l'indemnité de rupture due par l'entreprise de presse à un journaliste dont l'ancienneté excède quinze années ainsi que pour, quelle que soit l'ancienneté de celui-ci, décider éventuellement la réduction ou la suppression de cette indemnité en cas de faute grave ou de fautes répétées".

    Le même jour, par 3 autres arrêts, la Cour de cassation, saisie à l'occasion de pourvois formés par la société Yonne Républicaine contre 3 arrêts de la Cour d'appel de Paris des deux questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :


    • L'article L. 7112-3 du code du travail, qui organise un régime d'indemnisation de la rupture du contrat de travail propre aux seuls journalistes professionnels, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, particulièrement au principe d'égalité devant la loi tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?



    • L'article L. 7112-4 du code du travail, imposant la saisine obligatoire de la Commission arbitrale des journalistes, en vue de la fixation de l'indemnité de congédiement des seuls journalistes professionnels justifiant de quinze ans d'ancienneté ou licenciés pour faute grave et/ou répétée, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, particulièrement au principe d'égalité devant la justice, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et au droit au recours effectif devant une juridiction, garanti par l'article 16 de la Déclaration ?


    a également estimé que ces questions étaient sérieuses et qu'elle n'avaient pas déjà été déclarées conformes à la Constitution.

    Ces 3 questions prioritaires de constitutionnalité sont donc transmises par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel qui devra y répondre dans un délai de 3 mois.
    Au delà de la décision attendue sur le droit ou non d'interjeter appel de la décision rendue par la Commission arbitrale, c'est l'existence même de cette Commission qui serait remise en cause si la Cour de cassation devait estimer qu'il n'est pas constitutionnel d'obliger les parties, lorsque le journaliste a plus de 15 ans d'ancienneté ou que la rupture du contrat est prononcée pour faute grave, de saisir cette Commission arbitrale pour faire fixer le montant de l'indemnité de licenciement (voir cette autre publication sur ce sujet).

    Si l'article L.7112-3 du Code du travail (qui dispose que "si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze") devait lui-même, au nom du principe d'égalité devant la loi, être déclaré anticonstitutionnel en ce qu'il "organise un régime d'indemnisation de la rupture du contrat de travail propre aux seuls journalistes professionnels", ce seraient tous les textes du Code du travail propres à certaines professions qui devraient être abrogés.

    Sauf surprise, cet article L.7112-3 du Code du travail ne devrait donc pas être déclaré anticonstitutionnel, le Conseil constitutionnel jugeant traditionnelement que si "aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi. . . doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit".

    Vianney FERAUD
    Avocat au barreau de Paris

     commentaire

    Audience du Conseil constitutionnel

    Le Conseil constitutionnel a examiné ces QPC lors de son audience du 26 avrll 2012.

    Le représentant du gouvernement a conclu à la constitutionnalité des dispositions contestées et ce compte tenu notamment des spécificités de la profession de journaliste.

    Le Conseil constitutionnel rendra sa décision le 14 mai prochain.

    mardi 17 janvier 2012

    Les sanctions du défaut de paiement de la prime d'ancienneté du journaliste


    L'employeur d'un journaliste professionnel est tenu, en application des dispositions des articles 23 et 24 de la convention collective nationale des journalistes, de lui verser une prime dite d'ancienneté calculée en fonction de son ancienneté dans la profession et de son ancienneté dans la société (cf. cette autre publication sur ce point)

    La société de presse qui s'abstient de régler, en temps et heure (c'est-à-dire chaque mois), cette prime d'ancienneté s'expose donc évidemment à être condamnée à la payer au journaliste et ce dans la limite de la prescription. Elle devra également lui remettre des bulletins de paye rectifiés.

    Mais l'employeur fautif prend également d'autres risques auxquels il ne pense a priori pas forcément.

    D'abord, en plus des primes d'ancienneté impayées, il est susceptible d'être condamné à payer des dommages-intérêts à son salarié.

    C'est ce que vient de juger la Cour d'appel de Paris.

    Dans un arrêt du 13 décembre 2011, après avoir estimé que :


    • le non-respect par l'employeur des engagements conventionnels à l'égard du journaliste (en l'espèce il s'agissait d'un photographe reporter payé à la pige) s'inscrivait dans le cadre de nombreux litiges ayant le même objet opposant ou ayant opposé le même employeur (importante société de presse) à un certain nombre de ses salariés pigistes ;


    • ce non paiement de la prime d'ancienneté avait occasionné au journaliste un préjudice "lié aux démarches, tracas et aléas inhérents à toute procédure judiciaire " dont la réparation excédait en conséquence son seul rétablissement dans ses droits aux primes d'ancienneté ;

    les juges ont condamné l'employeur à payer à son pigiste une somme supplémentaire de 3000 euros à titre de dommages-intérêts.

    Mais l'employeur qui ne paye pas la prime d'ancienneté due à un journaliste s'expose à devoir subir des conséquences encore plus lourdes.

    En effet, le journaliste peut, en raison du défaut de paiement de la prime d'ancienneté, prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

    L'on sait que, à la suite d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la juridiction saisie doit déterminer si les faits reprochés par le salarié à son employeur justifiaient ou non cette prise d'acte. Selon la décision rendue par les juges, la rupture produira soit les effets d'un licenciement abusif, soit ceux d'une démission.

    La faute reprochée par le salarié doit être d'une gravité suffisante s'il souhaite que la cause de la rupture du contrat soit imputée à son employeur.

    Dans un arrêt du 25 octobre 2011 (frappé d'un pourvoi), la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, a infirmé le jugement rendu en première instance par un Conseil de prud'hommes qui avait retenu que le défaut de paiement d'une prime d'ancienneté à un journaliste ne constituait pas un motif suffisamment grave justifiant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement abusif.

    Dans cette affaire, les premiers juges s'étaient montrés sensibles au fait que l'agence de presse avait, après la prise d'acte de la rupture du contrat par son salarié, reconnu être débitrice envers lui d'une prime d'ancienneté tout en demandant au Conseil de prud'hommes d'en déterminer le montant exact.

    Mais la Cour d'appel, fort logiquement, rejette cet argument.

    C'est bien le comportement de l'employeur antérieur à la rupture de son contrat de travail qui doit être apprécié. Or, en s'abstenant notamment de régler la moindre prime d'ancienneté à un journaliste professionnel employé par elle en cette qualité depuis13 ans, la Société a commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative de ce salarié.

    La Société de presse est donc condamnée à payer à cet ancien salarié, outre évidemment un rappel de primes d'ancienneté, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

    Les économies réalisées par les Sociétés de presse qui s'abstiennent de payer aux journalistes la prime d'ancienneté à laquelle ils sont en droit de prétendre peuvent donc se retourner contre ces Sociétés et s'avérer lourdes de conséquences

    Vianney FÉRAUDAvocat au barreau de Paris

    commentaires :

    pigiste régulier ou permanent demande régularisation par CDI

    • Par Fabrice le 02/02/12
    bonjour,
    titulaire de la carte de presse, je collabore en tant que pigiste de manière quasi permanente dans une agence de presse audiovisuelle (en moyenne entre 180 et 220 jours par an, sous forme de contrats de piges), depuis janvier 2002
    Dans les faits chaque contrat implique une permanence sur la journée entière ainsi qu'une astreinte en soirée. Autrement dit une disponibilité 24/24h.
    l'employeur me fournit par ailleurs un téléphone portable en permanence ( et a intégré mon abonnement dans la flotte professionnelle de la société dès 2007).
    Puis-je demander une requalification en CDI?
    Et si oui, puis-je réclamer un dédommagement pour tout ou partie de l'ensemble des avantages dont bénéficient mes collègues en CDI et dont je n'ai jamais pu bénéficier?
    prime d'ancienneté
    13ème mois
    prime de vacances
    RTT (20 jours par an)
    primes de dimanche et jours fériés (250 euros/dimanche)
    RH
    mutuelle
    J'ajoute que je n'ai jamais formulé de demande d'intégration, principalement par peur d'incommoder mon employeur et de perdre mon emploi de pigiste, car je ne peux me permettre de me retrouver brutalement sans ressources .
    Aujourd'hui il semble que la société qui m'emploie songe à fusionner avec une autre société (les deux sociétés appartiennent au même propriétaire) du même type et à redistribuer les rôles des équipes de journalistes.
    merci de me répondre ou à défaut, de m'indiquer une méthode pour optimiser mes démarches.
    cordialement
    Fabrice

    RE: pigiste régulier ou permanent demande régularisation par CDI

    Bonjour,

    Votre message dépasse le simple "commentaire" auquel cet espace est normalement destiné.

    Une réponse à vos questions supposerait que je puisse consulter certains des documents en votre possession et que vous m'apportiez de nombreuses autres précisions.

    Vous comprendrez donc que je ne peux, dans cet espace, réaliser des consultations personnalisées (mais anonymes...).

    Cordialement,

    stagiaire?

    • Par Tiberio le 10/02/12
    Bonjour,

    Est-ce que les 2 années de stagiaire sur la carte de presse sont inclues dans les 5 années d'ancienneté pour la prime?

    Merci de votre réponse,

    RE: stagiaire?

    Bonjour,

    C'est une bonne question.

    Alors qu'un employeur lui demandait de juger que l'ancienneté d'un des journalistes qu'elle employait remontait au mois de juin 1998, "date d'obtention de sa carte de journaliste professionnel et non au 15 juin 1996, date de sa carte de journaliste stagiaire", la Cour d'appel de Paris, par un arrêt en date du 7 janvier 2010, a jugé que la prime d'ancienneté doit être "évaluée en tenant compte de la date à laquelle le salarié a été titularisé en tant que journaliste professionnel, c'est à dire au terme de son stage de deux ans, donc à compter du 15 juin 1998, la période de stage n'ayant pas à être prise en compte, en l'absence de preuve de dispositions conventionnelles ou contractuelles particulières en ce sens"

    Mais cette décision apparaît bien critiquable.

    D'abord, la détention de la carte de presse (stagiaire ou titulaire) n'a normalement aucune incidence pour le calcul de la prime d'ancienneté des journalistes (même s'il est vrai que, en pratique, c'est souvent la durée de cette détention qui est prise en compte) et il aurait donc fallu rechercher, indépendamment de la durée de possession de cette carte de presse, quelle était l'ancienneté réelle du journaliste dans la profession.

    Ensuite, parce que l'article R7111-5 du Code du travail dispose que "la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels délivre une carte de stagiaire à la personne qui a moins de deux ans d'ancienneté dans la profession", la Cour aurait pu en déduire que le titulaire de la carte de presse stagiaire exerce bien la profession de journaliste (condition nécessaire mais suffisante pour avoir droit à la prime d'ancienneté) et donc que la durée pendant laquelle il est considéré (par la Commission de la carte de presse) comme étant "stagiaire" doit effectivement être prise en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté.

    Pour les pigistes, la règle est désormais un peu différente puisque l'accord du 7 novembre 2008 prévoit que "pour simplifier les calculs, il est admis de façon dérogatoire de prendre en considération la durée de détention effective de la carte professionnelle", sans autre précision.

    Est-ce-qu'une carte de journaliste stagiaire est une carte professionnelle au sens de ce texte ?

    On peut le penser d'autant que l'article R7111-5 du Code du travail est situé, dans ce code, sous le titre : "carte professionnelle".

    Délai

    • Par Norbert le 14/06/12
    Merci pour vos billets sur ce blog, bien intéressants.

    Pourriez vous m'indiquer pendant combien de temps peut-on réclamer à son employeur une prime d'ancienneté qui n'a jamais été payée ?

    Merci de votre réponse

    RE: Délai

    Comme indiqué ci-dessus, le délai de prescription est de 5 ans.


    RE: Délai

    Ce délai est désormais de 3 ans.

    Réclamation auprès d'un administrateur judiciaire ?

    • Par William le 30/07/13
    Peut-on réclamer la régularisation du paiement de la prime d'ancienneté auprès du liquidateur judiciaire d'une entreprise de presse lorsque cette dernière refusait de la verser ?
    Ou faut-il saisir les prud'hommes ?

    Merci de votre réponse.


    William

    RE: Réclamation auprès d'un administrateur judiciaire ?

    On peut bien sûr demander au liquidateur de payer cette prime mais, celui-ci n'étant pas juge du comportement de l'employeur, il est très peu probable qu'il inscrive cette créance sur le relevé et qu'il en demande le paiement à l'UNEDIC-AGS.

    Il vous faudra donc vraisemblablement engager une procédure judiciaire si vous souhaitez obtenir le paiement de l'arriéré de cette prime.

    Revalorisation salariale pour un nouveau journaliste titulaire de la carte de presse

    • Par Sylvain le 29/08/13
    Bonjour,

    La revalorisation salariale découlant de l'obtention de la carte de presse peut-elle se faire a posteriori ?

    En d'autres termes, si la réception de la carte de journaliste titulaire (avec un an d'ancienneté dans la profession pour un diplômé d'école reconnue) se fait en août, mais qu'il est reconnu que l'entrée dans la profession date de juillet de l'année précédente (et donc que la titularisation a lieu en juillet de l'année en cours), la paye obtenue en juillet attribuée selon le barême stagiaire peut-être est revalorisée après sa réception ?

    Ou dit d'une autre façon, à partir de quand l'employeur prend acte de la revalorisation salariale déduite de la titularisation en tant que possesseur de la carte de presse ?

    Merci.

    RE: Revalorisation salariale pour un nouveau journaliste titulaire de la carte de presse

    A quel texte prévoyant une revalorisation salariale découlant de l'obtenion de la carte de presse faites vous allusion ?

    RE: Revalorisation salariale pour un nouveau journaliste titulaire de la carte de presse

    • Par Sylvain le 31/08/13
    Plus simplement, j'aimerais savoir quand change-t-on d'échelon dans la grille des salaires, par exemple celle de la PQR ?


    Est-ce que ça dépend de l'entrée dans la profession ? Dans ce cas j'imagine que la carte de presse fait foi. Si je comprends bien, comme elle est rétroactive, un journaliste sortant d'école reconnue peut déjà avoir quitté le statut de "stagiaire de la carte de presse" au moment de sa réception (le cheminement du dossier prenant plusieurs mois). Il passerait alors du coefficient 95 à 110 (rédacteur 1er échelon) ou 125 (secrétaire de rédaction 1er échelon).

    D'où ma question sur la revalorisation salariale des mois qui précèdent la réception effective de la carte, sachant que celle-ci peut avoir une date de validité antérieure.

    Ou est-ce que dépend de l'entrée dans l'entreprise ? Auquel cas les contrats passés dans d'autres entreprises de presse au précédent, et pas forcément dans la branche PQR ne compteraient pas ?