jeudi 9 octobre 2014

Ancienneté des journalistes et pouvoir de requalification des tribunaux

Les collaborations entre un journaliste professionnel et une société de presse peuvent, en pratique, prendre plusieurs formes : contrat de travail à durée indéterminée (lequel est  "la forme normale et générale de la relation de travail" selon les termes de l'article L1221-2 du Code du travail), contrat à durée déterminée, commandes régulières payées à la pige (dans un tel cas, s'inscrivant dans un contrat à durée indéterminée), commandes occasionnelles…
En pratique toujours, il n'est pas rare qu'un même salarié ait, au cours des années, alterné avec le même employeur plusieurs types de contrats (CDD puis CDI par exemple) et modes de paiement : à la tâche (pige), au temps passé, voire en droits d'auteur.
Une telle succession de contrats et de modes de rémunération différents est source de complications infinies lorsqu'il s'agit de déterminer l'ancienneté du journaliste dans l'entreprise.
Or que ce soit pour le calcul de la prime d'ancienneté entreprise ou celui de l'indemnité de licenciement, il est nécessaire de déterminer cette ancienneté et donc le point de départ du contrat de travail.
C'est sur ce sujet que s'est penchée la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 12 juin 2014.
Une journaliste professionnelle avait commencé à travailler pour une société de presse en avril 2004.
Elle est payée en droits d'auteur et aucun contrat de travail n'est  donc signé.
Le 1er juillet 2007, la même société lui remet un contrat de travail à durée déterminée.
Ce contrat de travail à durée est renouvelé à son terme.
La journaliste, au cours de l'exécution de ces 2 CDD, est payée à la pige.
En novembre 2008, les parties signent un nouveau contrat de travail, cette fois-ci à durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er juillet 2008.
Une clause du contrat prévoit que l'ancienneté de la journaliste est fixée au 1er juillet 2007, date du premier contrat à durée déterminée.
Ce n'est là que l'application de l'article 17 de la convention collective des journalistes que prévoit que "si le contrat à durée déterminée est transformé en contrat à durée indéterminée, l'ancienneté prend effet à dater du premier jour du contrat de travail.
Manifestement, le point de départ de l'ancienneté avait donné lieu à une discussion entre les parties car il est précisé au contrat de travail que la journaliste "reconnaît être remplie de l'ensemble de ses droits liés à sa collaboration avec la société et renonce en tant que de besoin et à titre de transaction, à toute demande quant la qualification de ses contrats antérieurs", sous entendu ceux au cours desquels elle était payée en droits d'auteur.
En février 2011, la société de presse licencie la journaliste.
L'employeur, fort de la clause insérée au contrat de travail à durée indéterminée, verse à la journaliste une indemnité de licenciement calculée en tenant compte d'une ancienneté au 1erjuillet 2007.
Le conseil de prud'hommes est saisi.
La journaliste conteste ce licenciement mais aussi le fait que, pour déterminer le montant de son indemnité de licenciement, son employeur n'a pas tenu compte de la période de travail débutée en avril 2004.
La Cour d'appel de Paris rappelle tout d'abord que "la qualification d'un contrat de travail ne dépend pas de la volonté des parties ni de l'appellation qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité du salarié".
En d'autres termes, il importe peu que les parties aient, même par écrit, admis que tel ou tel contrat n'est pas un contrat de travail, le salarié est en droit de demander aux tribunaux de rétablir la vérité et donc de dire qu'un contrat a effectivement été un contrat de travail.
Ce principe - peut-être difficile à comprendre pour certains - s'explique par le fait que les règles du droit du travail relatives à l'existence d'un contrat de travail sont dites d'ordre public et que les parties, même si elles le souhaitent, ne peuvent pas les contourner.
Bref, la journaliste était en droit, après avoir signé un contrat de travail reconnaissant qu'elle n'était pas salariée de telle date à telle date de soutenir ensuite exactement le contraire.
La Cour d'appel, après ce rappel, constate que la journaliste avait bien le statut de journaliste professionnelle entre 2004 et 2007 et en déduit qu'elle est présumée avoir été salariée "peu important que les rémunérations versées aient été qualifiées de droits d'auteur soumis aux retenues de l'AGESSA" (cf. cette autre publication sur la présomption de salariat).
Cette présomption de salariat n'étant pas renversée par la société de presse, la Cour d'appel retient que les parties étaient dès avril 2004 liées par un contrat de travail.
La Cour en déduit donc que l'ancienneté de la journaliste doit être fixée à cette date et non pas au 1er juillet 2007.
Celui-ci peut donc prétendre à une indemnité de licenciement prenant en compte ces 3 années d'ancienneté supplémentaires, ainsi qu'à un rappel de prime d'ancienneté.
On voit donc que le salarié, nonobstant les clauses contractuelles, a la possibilité de faire établir son ancienneté réelle au sein de l'entreprise et que les tentatives de contournement se heurtent à la faculté qu'ont les tribunaux de requalifier en contrat de travail des relations contractuelles qui n'en portent pas officiellement le nom.

vendredi 26 septembre 2014

Licenciement d'un journaliste et carence pôle emploi

Après un licenciement, le salarié qui s'inscrit à pole emploi n'est pas immédiatement indemnisé.

Pôle emploi lui applique d'abord (sauf rupture du contrat dans le cadre d'un CSP), un délai d'attente de 7 jours.

En outre, à ce délai d'attente, est ajouté un différé d'indemnisation.

La durée de ce report est calculée d'une part en fonction du nombre de jours de congés payés qui restaient dus au salarié au moment de son licenciement (et qui lui ont donc été payés sous forme d'indemnité compensatrice de congés payés avec son solde de tout compte) et d'autre part en fonction du montant des sommes reçues au moment de ce licenciement.

Sans rentrer dans tous les détails, on peut retenir que ce différé spécifique d'indemnisation (plus connu sous le nom de "carence") s'applique lorsque le salarié perçoit une indemnité de rupture supérieure à l'indemnité légale de licenciement, soit 1/5ème de mois par année d'ancienneté majorée de 2/15ème de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.

Cette règle est prévue à l'article 21 du règlement général annexé à la convention chômage du 14 mai 2014 selon lequel "le différé visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail (…) ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative".

Ce différé est désormais plafonné à 180 jours (75 jours en cas de licenciement économique), ce qui signifie que le salarié doit parfois attendre plusieurs mois avant de percevoir les indemnités de chômage.

Pour les journalistes professionnels, l'application de ces règles donne souvent lieu à des difficultés.

On sait que, conformément aux dispositions de l'article 7112-3 du Code du travail, le journaliste licencié est en droit de percevoir une indemnité de licenciement égale à un mois par année ou fraction d'année d'ancienneté dans la limite de 15 mois (et sur décision de la Commission arbitrale des journalistes au-delà de 15 ans d'ancienneté).

Or, en pratique, pôle emploi va souvent appliquer un différé d'indemnisation aux journalistes en considérant que l'indemnité de licenciement qui leur a été versée est supérieure à celui de l'indemnité légale de licenciement.

Une telle pratique n'est pas conforme aux textes de l'UNEDIC.

L'article 21 du règlement général annexé à la convention chômage du 14 mai 2014 cité ci-dessus indique en effet clairement que cette carence ne s'applique que sur les sommes versées dont le montant ou les modalités de calcul "ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative".

Sont donc visées les indemnités de rupture dont le montant, supérieur à celui prévu par la loi, résultent d'une convention collective, d'un accord d'entreprise, d'une transaction entre les parties ou encore du contrat de travail.

En revanche, tant que le montant de l'indemnité de licenciement versée au salarié résulte de la loi il ne doit pas être pris en compte pour le calcul de cette carence.

C'est le cas de l'indemnité de licenciement due aux journalistes.

Comme le faisait déjà la circulaire UNEDIC n°2011-25 du 7 juillet 2011 sur la mise en oeuvre des règles issues de la convention du 6 mai 2011, la circulaire n°2014-26 du 30 septembre 2014 relative à l'indemnisation du chômage après avoir rappelé que "l'assiette de calcul du différé d'indemnisation spécifique est constituée de toutes les indemnités ou sommes inhérentes à la rupture du contrat, à l'exception de celles dont le montant ou les modalités de calcul résultent directement de l'application d'une disposition législative" indique clairement que  parmi les indemnités exclues de cette assiette de calcul de la carence, il y a l'indemnité de licenciement payée aux journalistes telle que prévue par l'article 7112-3 du Code du travail ainsi que celle versée en cas de clause de cession ou clause de conscience.

S'agissant des indemnités de licenciement fixées par la commission arbitrale, lorsque le journaliste a plus de 15 ans d'ancienneté, pôle emploi considère qu'il s'agit d'une somme supra légale et calculera donc un délai de carence à partir des sommes supérieures à 15 mois de salaires.

Cette pratique semble toutefois incohérente dès lors que la fixation de l'indemnité par la Commission arbitrale des journalistes est prévue par la loi, (article L7112-4 du Code du travail) et qu'il s'agit donc bien d'une indemnité prévue par une "disposition législative" au sens de l'article 21 du règlement général annexé à la convention chômage.



mardi 19 août 2014

Un journaliste retraité peut-il prétendre au statut de journaliste professionnel ?

Depuis le 1er janvier 2009, la possibilité d'être salarié tout en percevant une pension de  retraite a été simplifiée et nombreux retraités continuent donc d'exercer un travail tout en ayant officiellement pris leur retraite.

Les journalistes peuvent évidemment bénéficier de ce cumul.

Celui-ci n'est toutefois pas sans incidence sur leur statut professionnel.

On sait que conformément aux termes de l'article L7111-3 du Code du travail "est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources" (cf. cette autre publication sur ce sujet)

Ne peut prétendre au statut de journaliste professionnel que celui qui remplit l'ensemble des conditions posées par ce texte et notamment celui qui tire de ses revenus de journaliste l'essentiel (c'est-à-dire au moins la moitié) de ses ressources.

Un journaliste qui avait pris sa retraite en 1994 et qui percevait donc à ce titre une pension, avait été embauché en 1995 par une société de presse. Il écrivait une rubrique et recevait chaque mois un salaire.

En 2012, arrivé à l'âge de 80 ans, ce salarié invoque la clause de cession et réclame donc le paiement des indemnités de licenciement.

Son employeur refuse de reconnaître que les conditions pour invoquer cette clause sont réunies et le salarié saisit donc le conseil de prud'hommes.

Devant cette juridiction, l'employeur faisait valoir que son salarié ne pouvait prétendre au bénéfice de la clause de cession car il n'avait pas le statut de journaliste professionnel. L'argument principal avancé était que son salarié percevait une pension de retraite d'un montant plus élevé que son salaire.

La condition posée par l'article  L7111-3 du Code du travail selon laquelle le journaliste professionnel doit tirer le principal de ses ressources de l'exercice de sa profession n'était donc pas remplie.

Le salarié répondait que la pension de retraite qui lui était versée était liée à son activité de journaliste.

Il avançait également le fait qu'il était titulaire d'une carte de presse honoraire, attribué à vie.

En première instance, le conseil de prud'hommes de Bordeaux avait fait droit à la demande du salarié.

Pour reconnaître le statut de journaliste professionnel à ce salarié au moment de la rupture du contrat de travail, les premiers juges avaient retenu que son activité de journaliste "représentait le principal de ses resources hors sa pension de retraite qui ne peut être considérée comme un revenu du travail".

Cette analyse était contestable car l'article L7111-3 du Code du travail ne vise pas simplement les "revenus du travail" mais bien les "ressources", notion assurément plus large qui peut inclure les pensions de retraite.

La Cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 28 janvier 2014, a infirmé cette décision.

La Cour constate que le montant de la pension de retraite perçu par l'ancien salarié correspondait au double de son salaire. Dès lors, selon la Cour, le salarié ne tirait pas de son activité au sein de la société de presse "l'essentiel de ses ressources".

Elle en déduit que ce salarié ne remplissait pas toutes les conditions visées à l'article L.7111-3 du code du travail et qu'il n'avait donc pas le statut de journaliste professionnel.

La Cour observe encore que, selon l'article L7111-6 du Code du travail, c'est "l'ancien journaliste professionnel" qui peut bénéficier d'une carte d'identité de journaliste professionnel honoraire.

La Cour constatant que l'ancien salarié n'avait pas (plus) le statut de journaliste professionnel, retient qu'il ne peut bénéficier des dispositions relatives à la clause de cession.

Cette solution est, en droit, peu critiquable. La notion de "ressources" visée à l'article L.7111-3 du Code du travail ne pouvant, sauf à réécrire la loi, que difficilement être limitée aux simples revenus du travail actif.

Dans le même sens, on peut citer la Cour d'appel de Bastia qui, par un arrêt du 4 septembre 2013, a refusé de reconnaître la qualité de journaliste professionnelle à une personne au motif que "l'essentiel de ses ressources était constitué d'une pension alimentaire".

On aura compris que la solution arrêtée par la Cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 28 janvier 2014 n'interdit pas pour autant à un retraité continuant à exercer un emploi de journaliste de prétendre au statut de journaliste professionnel dès lors qu'il justifie tirer de son activité journalistique une rémunération d'un montant supérieur à celui de sa pension de retraite.

Cet arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux peut toutefois être rapproché de celui rendu par le Conseil d'Etat le 20 novembre 2013.

Cette procédure, engagée devant les juridictions administratives, concernait l'application de l'abattement dont bénéficient les journalistes professionnels dans le cadre de l'impôt sur le revenu à un retraité qui continuait à travailler.

Le salarié avait déclaré à l'administration fiscale au titre des années 2001 à 2003 des salaires d'un montant calculé après application de la déduction de 7 650 euros prévue par l'article 81 du code général des impôts prévoyant que "sont affranchis de l'impôt : (…) les rémunérations des journalistes (…) à concurrence de 7 650 euros (...)"

L'administration fiscale contestait le bénéfice de ce régime au "salarié retraité".

Par arrêt du 31 mars 2011, la Cour administrative d'appel de Paris avait confirmé le jugement du 4 février 2009 du tribunal administratif de Melun rejetant la demande du salarié visant à être déchargé des impositions supplémentaires liés à la non-application de l'abattement.

La Cour d'appel avait en effet relevé que pour l'application de l'article 81 du Code général des impôts, "les journalistes s'entendent de ceux qui ont pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de leur profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tirent le principal de leurs ressources", reprenant ainsi, mot à mot, les termes de l'article L761-2 du Code du travail alors en vigueur (devenu depuis, après modification l'article L7111-3 du Code du travail ).

Or elle avait constaté que le contribuable "qui, au cours des années en litige, était retraité", ne contestait pas qu'il ne tirait pas de son activité journalistique salariée "le principal de ses ressources. De ce fait, il ne pouvait pas "prétendre à la qualité de journaliste au sens des dispositions de l'article 81 du code général des impôts et, par suite, au bénéfice de la déduction visée par cet article".

Le Conseil d'Etat censure cette analyse.

Il retient que "pour l'application de ces dispositions aux contribuables exerçant leurs activités dans la presse écrite, doivent être regardées comme journalistes les personnes apportant une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l'information de lecteurs ; que cette collaboration s'entend d'une activité exercée à titre principal et procurant à ces personnes la part majoritaire de leurs rémunérations d'activité".

Il en déduit que la Cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et qui lui incombait de rechercher si la rémunération retirée de l'activité en cause par le contribuable constituait ou non le principal de ses "rémunérations d'activité".

L'analyse du Conseil d'état en ce qu'elle fait état des "rémunérations d'activité" est donc différente de celle retenue par la Cour d'appel de Bordeaux qui s'en tient elle aux termes de la loi : "les ressources".

Ce n'est pas la première fois que les juridictions administratives et judicaires ont des positions divergentes lorsqu'il s'agit d'apprécier si une personne peut ou non prétendre au statut de journaliste professionnel.

Pour la délivrance de la carte de presse par exemple, les juridictions administratives ont depuis longtemps considéré que le fait que l'employeur soit ou non une société de presse importait peu alors que la Cour de cassation, jusqu'à une date récente, ne reconnaissait le statut de journaliste professionnel qu'à ceux qui étaient employés par une société ou une agence de presse (cf. cette autre publication sur ce sujet)


Certes le Conseil d'Etat prend soin de préciser dans son arrêt du 20 novembre 2013 que son analyse n'est limitée qu'à l'application de l'article 81 du Code général des impôts mais on devine que cette notion de "revenus d'activités" pourrait s'appliquer à d'autres situations lorsqu'il s'agira de rechercher si une personne peut ou non prétendre au statut de journaliste professionnel. 


mercredi 18 juin 2014

Le journaliste stagiaire a droit au 13ème mois

L'article 25 de la convention collective des journalistes prévoit qu' "à la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel percevra à titre de salaire, en une seule fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre".
Un employeur, société de presse, refusait de payer cette prime de 13ème mois à l'un de ses salariés au motif que celui-ci avait moins de 2 ans d'ancienneté et était un journaliste stagiaire.
On peut rappeler que selon l'article 13 de cette convention collective, "la titularisation comme journaliste professionnel est acquise à l'expiration d'un stage effectif de 2 ans".  
Pendant ces deux années, le journaliste peut d'ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R7111-5 du code du travail, se faire délivrer une carte de journaliste stagiaire  par la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels.
Le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par le salarié, a validé la position de l'employeur.
Dans un jugement du 7 décembre 2011, cette juridiction a relevé que le salarié ne possédait pas de diplôme de journaliste et avait moins de deux années d'ancienneté . N'étant pas (encore) journaliste professionnel, il ne pouvait de ce fait prétendre au bénéfice du 13ème mois.
Cette analyse est censurée par la Cour de cassation qui, dans un arrêt du  12 juin 2014, retient qu'il ne "résulte d'aucune disposition de la convention collective que le treizième mois prévu par son article 25 est réservé aux journalistes professionnels titulaires".
Le journaliste ayant moins de 2 ans dans la profession doit donc percevoir un 13ème mois.

Cette décision est fort logique en droit.
Dès lors que le journaliste stagiaire est un salarié (et non pas un stagiaire au sens du droit commun) relevant de la convention collective des journalistes  et que cette convention ne prévoit aucune condition d'ancienneté dans la profession pour pouvoir prétendre au 13ème mois, rien ne permet de priver ce stagiaire du bénéfice de cette prime.


Quant au fait que le salarié n'était pas titulaire d'un diplôme de journaliste, avancé par le conseil de prud'hommes pour motiver sa décision, même si la Cour de cassation ne le relève pas, il est sans effet lorsqu'il s'agit de rechercher si une personne peut ou non prétendre au statut de journaliste professionnel. 
Bref, le journaliste stagiaire, s'il n'est pas "titulaire" n'en est pas moins un journaliste professionnel pouvant à ce titre prétendre aux avantages liés à ce statut.