vendredi 26 août 2016

Les journalistes payés à la pige doivent bénéficier des visites auprès de la médecine du travail

En 1986, une journaliste commence à travailler pour une Société de presse.

Elle est payée régulièrement à la pige.

Dans le cadre de ses activités de journaliste culinaire, cette salariée est amenée à manipuler des cartons de matériels de cuisine parfois très lourds.

Comme beaucoup de journalistes payés à la pige, elle n'est pas vraiment considérée comme salariée - titulaire d'un (vrai) contrat de travail - par la Société de presse.

En particulier, on ne lui fait pas passer de visite médicale lors de son embauche en 1986 et elle n'est, par la suite, convoquée à aucune visite périodique par la médecine du travail (pourtant obligatoire au moins tous les 2 ans).

En 2009, c'est-à-dire 23 ans après le début de cette collaboration, la journaliste est victime d'un accident du travail lors de la manipulation d'un colis.

A la suite de cet accident, elle est placée en arrêt maladie pendant presque deux ans.

A l'issue de cet arrêt maladie, la journaliste payée à la pige demande à son employeur de lui faire passer la visite de reprise auprès de la médecine du travail ainsi que le prévoit l'article R4624-22 du Code du travail.

Le médecin du travail, qui voit donc cette journaliste pour la première fois, la déclare inapte à son poste de travail.

Elle est licenciée.

La salariée saisit ensuite le tribunal aux affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par son employeur dans le cadre de l'accident du travail dont elle a été victime.

Elle soutient notamment que cette faute inexcusable est caractérisée par le fait que son ancien employeur ne lui a pas fait passer les visites médicales, lesquelles auraient pu permettre d'éviter l'accident du travail dont elle a été victime.

On sait que l'intérêt de faire juger qu'une faute inexcusable a été commise est de permettre au salarié victime d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) d'obtenir une meilleure indemnisation de ses préjudices et un doublement de la rente versée par la CPAM.

Le tribunal aux affaires de sécurité sociale fait droit à la demande de la journaliste.  

La Société de presse interjette appel du jugement.

Elle soutenait notamment que la journaliste étant pigiste, elle n'avait pas, de ce fait, à lui faire passer de visite médicale auprès de la médecine du travail.

Par un arrêt du 19 mai 2016, la Cour d'appel de Versailles confirme le jugement de première instance.

Pour reconnaître cette faute inexcusable, la Cour d'appel retient que :

"la société Bauer se devait de respecter les dispositions de la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976 qui prévoit notamment, en son article 21, que les visites médicales d’embauche, périodique et de reprise sont obligatoires, conformément à la loi.

Les articles R. 4624-10, R. 4624-16, R.4624-17 et R.4624-20 du code du travail imposent aux employeurs de soumettre leurs salariés à des visites médicales d’embauche, à des visites médicales périodiques, tous les deux ans, ou même à des visites médicales demandées par le salarié ou à son initiative et à des visites médicales de reprise.

L’employeur qui n’organise pas ces visites médicales obligatoires commet un manquement fautif à son obligation de sécurité de résultat".

Elle ajoute que "au surplus, en ne respectant pas son obligation d’organiser les visites médicales obligatoires imposées par le code du travail et la convention collective applicable, la société BAUER s’est volontairement privée des avis du médecin du travail et de ses préconisations pour prévenir le risque d’un accident ou d’une maladie professionnels et sur l’éventuelle nécessité de proposer à la salariée une formation à la manutention".

Elle en déduit que la Société de presse a bien commis une faute inexcusable en lien avec l'accident du travail dont a été victime la journaliste pigiste.

Faute de suivi par la médecine du travail qui aurait pu préconiser une formation à la manutention et/ou une adaptation du poste de la salariée et ainsi réduire le risque d'un tel accident du travail, la journaliste pigiste a eu cet accident qui lui a causé d'importantes séquelles, a perdu son emploi et est désormais inapte à l'exercer.

Dans un arrêt du 2 mai 2016, la Cour d'appel de Paris a, de son côté, condamné une autre société de presse qui employait depuis de nombreuses années une journaliste payée à la pige sans lui avoir jamais fait passer de visite auprès de la médecine du travail.

La Cour après avoir relevé que la pigiste "n’a été soumise à aucune visite médicale, ni à l’embauche ni périodiquement, ce en violation des dispositions de l’article 21 de la convention collective combinées avec celles de l’article R4624-16 du code du travail" estime que ce manquement a occasionné une faute causant un préjudice à la salariée et elle a condamné la Société PRISMA MEDIA à lui payer une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.

Ces décisions ne peuvent qu'être approuvées. 

Ce n'est en effet évidemment pas parce qu'un journaliste est payé à la pige qu'il ne peut prétendre à l'application des règles légales et conventionnelles sur la santé au travail.

L'article 21 de la Convention collective des journalistes cité dans ces deux arrêts prévoient clairement que "les visites médicales d'embauche, périodiques et de reprise sont obligatoires conformément à la loi".

Il ne fait donc aucune distinction entre les journalistes payés à la pige et ceux payés au temps passé. 

L'application de ce texte aux journalistes payés à la pige ne fait d'ailleurs aucun doute puisque le préambule de l'accord étendu du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige rappelle que :

"Le journaliste professionnel rémunéré à la pige relève par conséquent des dispositions du code du travail, ainsi que le prévoit expressément l'article L. 7111-1 de ce code, et des dispositions de la convention collective nationale de travail des journalistes".

S'agissant des modalités de financement, ledit accord expose clairement en son article VI, sous le titre "Médecine du travail", que "les entreprises adhéreront, dans un cadre de mutualisation, pour les pigistes non couverts par des services médicaux d'entreprise ou inter-entreprises, dans un délai de 6 mois après la signature du présent accord, au centre médical de la bourse (CMB) et prendront en charge les frais liés aux visites médicales (art. R. 4624-10 et suivants du code du travail) pour les journalistes rémunérés à la pige. Ces derniers devront produire leur certificat d'aptitude sur simple demande de l'entreprise".

On voit en tout cas que le fait ne pas reconnaître à un journaliste les droits dont il doit bénéficier par application de la loi et/ou de la convention collective, au motif qu'il est payé à la pige est un choix qui peut avoir de lourdes conséquences d'abord évidemment pour le salarié comme cela a été le cas dans l'affaire jugée par la Cour d'appel de Versailles mais également pour l'employeur qui devra, en l'occurrence, supporter le coût supplémentaire lié à la reconnaissance de la faute inexcusable, notamment par l'augmentation des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles qu'il devra verser.